Vivre dans la société française

Le stationnement sur une place réservée aux personnes handicapées :

Réponse

Est interdit sans carte de stationnement pour personnes handicapées

Explication

Sans carte mobilité inclusion « stationnement » ou carte européenne, se garer sur une place handicapée est interdit. L’amende est de 135 €.

Source : Code de la route, article R417-11Mis à jour le 13 octobre 2026.Question officielle · réponse rédigée par Recite

Ce que dit le texte

Code de la route, article R417-11

I.-Est considéré comme très gênant pour la circulation publique l'arrêt ou le stationnement :

1° D'un véhicule sur les chaussées et voies réservées à certaines catégories de véhicules, sauf en cas de nécessité absolue ;

2° D'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules de plus de 20 mètres carrés de surface maximale dans les zones touristiques délimitée par l'autorité investie du pouvoir de police ;

Lire la suite de l’article (12 alinéas)

3° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules portant une carte mobilité inclusion comportant la mention “ stationnement pour personnes handicapées ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou une carte de stationnement pour personnes handicapées prévues à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ;

4° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules de transport de fonds ou de métaux précieux ;

5° D'un véhicule sur les passages réservés à la circulation des piétons en traversée de chaussée ;

6° D'un véhicule au droit des bandes d'éveil de vigilance à l'exception de celles qui signalent le quai d'un arrêt de transport public ;

7° D'un véhicule à proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation lorsque son gabarit est susceptible de masquer cette signalisation à la vue des usagers de la voie ;

8° D'un véhicule motorisé à l'exception des engins de déplacement personnel motorisés, des cyclomobiles légers et des cycles à pédalage assisté :

a) Sur les trottoirs, à l'exception des motocyclettes, tricycles à moteur et cyclomoteurs ;

b) Sur les voies vertes à l'exception des véhicules autorisés à y circuler en application des règles de circulation mentionnées à l'article R. 411-3-2, les bandes et pistes cyclables ;

c) Sur une distance de cinq mètres en amont des passages piétons dans le sens de la circulation, en dehors des emplacements matérialisés à cet effet ;

d) Au droit des bouches d'incendie. ;

II.-Tout arrêt ou stationnement très gênant pour la circulation publique prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

III.-Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement très gênant pour la circulation publique, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Lire l’article sur legifrance.gouv.fr 

Texte officiel (Légifrance), vérifié le 16 octobre 2026.

Les 4 propositions, comme à l’examen

  1. Est autorisé si l’arrêt dure moins de dix minutes
  2. Est interdit sans carte de stationnement pour personnes handicapées (Bonne réponse)
  3. Est autorisé la nuit et le dimanche
  4. Est autorisé si les feux de détresse sont allumés

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